2.C Établissement et intégration
C.3 Quel est le traitement accordé à la recherche d’emploi et à la formation?
(v) Les réfugiés parrainés sont-ils assujettis à des conditions ou restrictions particulières à l’emploi?
Comment le Canada le fait
En tant que résidents permanents, les réfugiés jouissent pleinement de la liberté de circulation et du droit de travailler n’importe où au Canada. Les lois provinciales et fédérales sur les lois de la personne interdisent aux employeurs d’exercer toute discrimination contre des réfugiés dans l’embauche ou en milieu de travail. Les fournisseurs locaux de services d’établissement peuvent aider les réfugiés à surmonter les difficultés à trouver un emploi, par un éventail de services liés à l’emploi (voir 2.C.3(ii)).
De façon générale, aucune condition d’emploi ou restriction particulière ne s’applique aux réfugiés. En tant que résidents permanents, les réfugiés jouissent pleinement de la liberté de circulation et du droit de travailler n’importe où au Canada. Les réfugiés peuvent avoir des difficultés à trouver un emploi en raison des barrières linguistiques et des difficultés à trouver un travail équivalent dans leur spécialité. Pour surmonter certaines de ces difficultés, le Programme d’établissement du Canada offre des mesures d’aide à l’accès au marché du travail comme le réseautage, des stages, du mentorat, des placements professionnels, et une préparation au processus d’évaluation des titres de compétences. En tant que résidents permanents, les réfugiés ne peuvent exercer de fonctions politiques, ni certains emplois exigeant une cote de sécurité de haut niveau (voir 2.C.1(ii)).
Les lois provinciales et fédérales sur les lois de la personne interdisent aux employeurs d’exercer toute discrimination contre des réfugiés dans l’embauche ou en milieu de travail. La Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) énonce que « Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi. » les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience. La LCDP régit les employeurs fédéraux tandis que les lois provinciales sur les droits de la personne interdisent toute discrimination de la part des autres employeurs. Par exemple, le Code des droits de la personne de l’Ontario énonce que « [t]oute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap. »
Les employeurs sont également encouragés à offrir aux réfugiés non seulement des possibilités d’emploi, mais aussi l’accès à des cours de langue et au perfectionnement professionnel. Les employeurs sont encouragés à leur offrir des horaires de travail flexibles pour favoriser la formation linguistique et les soins aux enfants; à leur fournir les services d’un interprète durant les processus d’entrevue; à leur permettre le jumelage avec d’autres employés pour leur apprentissage du travail; à leur offrir des subventions au transport; à offrir aux enfants des réfugiés des bourses d’études et des possibilités d’emploi; à intégrer la formation linguistique à la structure du travail. Certaines provinces offrent aux employeurs des mesures incitatives ou des subventions pour l’embauche de personnes vulnérables, comme les réfugiés.