2.A De l’admissibilité à l’arrivée
A.1 Qui est admissible au parrainage?
(i) Quels sont les critères auxquels doivent habituellement satisfaire les demandeurs pour être admissibles à la réinstallation des réfugiés?
Comment le Canada le fait
Le système canadien comporte deux étapes principales pour déterminer les réfugiés admissibles à la réinstallation. La première consiste à déterminer l’admissibilité des demandeurs, à savoir s’ils répondent à la définition de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (la Convention) ou à la définition proprement canadienne de réfugié. La deuxième consiste à déterminer l’admissibilité au Canada. Les demandeurs font l’objet d’une vérification de sécurité, d’une vérification judiciaire et d’un examen médical pour s’assurer qu’ils ne posent pas de risques à la sécurité publique du Canada. Les demandeurs d’asile ont droit à la réinstallation au Canada dans la mesure où :
- ils sont membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières (se reporter à la partie 2.A.1(ii)) ou membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil (se reporter à la partie 2.A.1(iii));
- leur demande d’asile est crédible (se reporter à la partie 2.A.1(vi));
- ils peuvent démontrer qu’ils sont en mesure de s’établir au Canada (se reporter à la partie 2.A.1(vi)) (ce point ne s’applique pas aux demandeurs ayant besoin d’une protection urgente ou qui sont considérés comme vulnérables);
- ils n’ont aucune solution durable dans un délai raisonnable, sinon se réinstaller au Canada (se reporter à la partie 2.A.1(vi));
- ils ne sont pas interdits de territoire pour des raisons de santé ou de sécurité (se reporter à la partie 2.A.6).
Les décisions en matière d’admissibilité se fondent normalement sur une entrevue entre un agent canadien des visas et le demandeur d’asile, l’évaluation de la documentation à l’appui fournie par le demandeur et le groupe de parrainage et d’autres renseignements dont dispose l’agent, comme une recherche sur les conditions dans le pays d’origine du demandeur.
Les réfugiés sont évalués en fonction de leur capacité à s’établir avec succès au Canada. Il est très rare que le Canada refuse d’accueillir des réfugiés sous prétexte qu’ils ne sauraient s’établir au Canada, puisque le programme de réfugiés du pays est de caractère humanitaire et vise à sauver des vies. Lors de son évaluation, l’agent des visas tient compte de la présence au Canada d'un répondant ou de membres de la famille du réfugié, de sa capacité de parler ou d'apprendre le français ou l’anglais, de son employabilité et de son esprit d’initiative. Si une cellule familiale dépose une demande, le potentiel d’établissement de l'ensemble des membres de la famille fait l’objet d’une seule décision. Les réfugiés que l’agent des visas juge être vulnérables ou avoir besoin d’une protection urgente n’ont pas à démontrer leur capacité de s’établir au Canada.
Pour certaines catégories de parrainage (groupe de cinq, parrainage communautaire – se reporter à la partie 2.B.3(ii)), les réfugiés doivent également posséder une preuve valide de leur statut de réfugié émise par le HCR ou leur pays hôte pour être admissibles à la réinstallation. Cette exigence limite l’accès aux avenues de parrainage ouvertes pour de nombreux réfugiés, mais elle a été imposée par le Canada pour améliorer la qualité des demandes et réduire la pression liée au traitement de celles-ci.
Pour obtenir le droit de s’établir au Canada, les réfugiés ne doivent pas être interdits de territoire pour des raisons de sécurité, de santé ou d’antécédents judiciaires (se reporter à la partie 2.A.6). Les réfugiés ne sont pas interdits de territoire s’ils présentent un fardeau excessif pour le système de soins de santé du Canada. L’interdiction de territoire pour motifs sanitaires ne s’applique que si les réfugiés ont une maladie qui présente un danger pour les Canadiens (p. ex. une tuberculose évolutive ou une syphilis non traitée). Le Canada exige que ces maladies soient traitées avant que les réfugiés soient admis.